EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

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Avant toute réflexion sur la mise en place des équipements de protection individuelle (EPI), l’employeur doit identifier et évaluer les risques présents dans son entreprise, puis mettre en œuvre des procédures collectives visant à éliminer ces risques à la source.

Il choisit ensuite, après consultation des représentants du personnel, les EPI appropriés aux risques à prévenir, adapté au travailleur et compatible avec le travail à effectuer.
L’EPI a en effet pour objectif d’éliminer ou de réduire les risques auxquels le salarié est exposé dans le cadre de son travail.

L’EPI ne doit pas constituer pour le salarié une gêne supplémentaire ou une source d’inconfort dans la réalisation de ses tâches ou être à l’origine de risques supplémentaires.
L’EPI doit être conforme aux règles techniques et aux procédures de certification imposées par la réglementation française et européenne.

L’EPI est fourni gratuitement par l’employeur et ne constitue pas un avantage en nature.
Dans le travail temporaire, la fourniture des EPI incombe à l’Entreprise Utilisatrice (EU), sauf les casques et les chaussures de sécurité qui peuvent être fournis par l’Entreprise de Travail Temporaire (ETT). En tout état de cause, le salarié intérimaire ne doit pas supporter la charge financière des EPI.

TEXTES DE REFERENCE :

Qu’est-ce qu’un équipement de protection individuelle (EPI) ?

Définition

Les EPI sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité (art. R. 4311-8 CT).
Sont considérés comme des EPI :

  • un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément ;
  • un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d’un équipement individuel non protecteur (vêtement de travail par exemple) porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
  • tout composant interchangeable d’un EPI, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet EPI (art. R. 4311-9 CT).

Les EPI sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli (art. R. 4323-91 CT).

Objectif

Le port d’un EPI permet au salarié d’exercer son travail dans de bonnes conditions de sécurité en évitant au maximum son exposition à un ou plusieurs risques pouvant avoir des conséquences sur sa santé ou sa sécurité.

Ces risques peuvent être :

  • biologiques (inhalation d’agents biologiques …),
  • chimiques (inhalation de poussières ou de vapeur de solvants, contact avec des produits chimiques liquides …),
  • mécaniques (chocs à la tête, coupures des mains, projections dans les yeux …),
  • électriques (travail sous tension …),
  • thermiques (travail en chambre froide, contact avec des flammes …),
  • liés à l’exposition à des rayonnements ionisants ou non ionisants (ultraviolet, infrarouge …),
  • liés au bruit.

La nature de ces EPI diffère selon le risque concerné : casques de protection, bouchons d’oreilles, chaussures de sécurité, lunettes de protection, gants, appareils de protection respiratoire, vêtements de protection …

Quelles sont les obligations en matière d’EPI ?

Obligations de l’employeur

Mise à disposition des EPI

L’employeur met à la disposition des salariés les EPI appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés (art. R. 4321-4 CT).
L’employeur veille à l’utilisation effective des EPI par le salarié et à leur conformité aux règles de sécurité.

Lorsqu’il existe plusieurs risques exigeant le port simultané de plusieurs EPI, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants (art. R. 4323-93 CT).
L’employeur détermine, après consultation des représentants du personnel, les conditions dans lesquelles les EPI sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition au risque, les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et les performances des EPI en cause (art. R. 4323-97 CT).

Information des salariés

L’employeur informe de manière appropriée les salariés devant utiliser des EPI :

  • des risques contre lesquels l’EPI les protège ;
  • des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
  • des instructions ou consignes concernant les EPI ;
  • des conditions de mise à disposition des EPI (art. R. 4323-104 CT).

L’employeur élabore une consigne d’utilisation reprenant de manière compréhensible les informations relatives aux risques prévenus par l’EPI et aux conditions d’utilisation de l’EPI.
Il tient cette consigne à la disposition des représentants du personnel, ainsi qu’une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des EPI concernant les travailleurs de l’établissement (art. R. 4323-105 CT).

Formation des salariés

L’employeur fait bénéficier les salariés devant utiliser un EPI d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement.
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’EPI soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation (art. R. 4323-106 CT).

Vérifications et entretien

Un arrêté du 19 mars 1993 détermine les EPI et catégories d’EPI pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut d’accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d’utilisation.

Ces vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’entreprise.

Obligations du salarié

Utilisation des EPI

Le salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Pour cela, il doit se conformer aux instructions données par son employeur et porter les EPI nécessaires à la bonne exécution de son travail.
Un salarié qui s’abstient d’utiliser les EPI peut engager sa responsabilité et s’exposer à une sanction disciplinaire.

Un chef de chantier a par exemple été licencié pour faute grave pour avoir refusé, de manière réitérée, de porter un casque de sécurité alors que l’exposition aux risques dans la situation de travail le justifiait (Cass. soc. 23 mars 2005, n° 03-42.404).

De même pour une chef d’équipe ne respectant pas de manière réitérée et délibérée l’obligation de porter l’équipement complet et individuel de sécurité alors qu’elle était tenue de par ses fonctions de donner l’exemple aux membres de l’équipe dont elle était responsable (Cass. soc. 19 juin 2013, n° 12-14.246).

Respect des conditions d’utilisation des EPI

Le salarié est tenu de se conformer aux instructions données par l’employeur. Il doit veiller à ce que l’usage de l’EPI soit conforme à sa destination et réservé uniquement à une utilisation professionnelle.
Les EPI doivent être utilisés conformément à leur destination (art. R. 4323-98 CT).
Le salarié est tenu de respecter les conditions d’utilisation, de stockage et d’entretien précisées dans la consigne d’utilisation élaborée par l’employeur.

Le salarié est tenu de signaler les EPI défectueux ou périmés.

Quelles sont les modalités d’application au travail temporaire ?

Fourniture et prise en charge des EPI

Dans le travail temporaire, les EPI sont fournis par l’EU (art. L. 1251-23 CT).

Par exception au principe légal, certains EPI personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l’ETT. L’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 prévoit qu’il s’agit exclusivement des casques et des chaussures de sécurité.
Le contrat de mise à disposition doit alors prévoir expressément que l’ETT fournit ces EPI.
Le contrat de travail temporaire doit mentionner la nature des EPI que doit utiliser le salarié intérimaire, ainsi que leur fourniture, par l’EU ou l’ETT (s’il s’agit de casques et/ou de chaussures de sécurité).
Les EPI et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires (art. R. 4323-95 CT).

Obligations à la charge de l’EU

L’EU en tant que responsable des conditions d’exécution de la mission du salarié intérimaire, doit :

  • fournir les EPI (sauf, le cas échéant, les casques et chaussures de sécurité) ;
  • s’assurer de la conformité des EPI aux normes réglementaires ;
  • s’assurer de leur bonne utilisation par le salarié intérimaire ;
  • assurer la formation à l’utilisation des EPI.